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21/06/2002 | FRANCE | N°240354

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 240354


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2001, présentée par Mme Thouraya X... épouse Y... , ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2001, présentée par Mme Thouraya X... épouse Y... , ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... , épouse Y... , de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 août 2000, de la décision du 29 mai 2000 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y... , qui s'est mariée en novembre 1994 avec un compatriote, M. Y... , est entrée en France trois ans avant la mesure de reconduite attaquée, avec leur fille née en décembre 1996, pour y rejoindre son époux qui est installé en France depuis 1961, est titulaire d'une carte de résident et a un emploi stable, et que le couple a eu un second enfant, né en janvier 2000 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il en résulte que Mme X... épouse Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1 : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice du 22 octobre 2001 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 octobre 2001 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thouraya X... , épouse Y... , au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240354
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 240354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240354.20020621
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