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26/06/2002 | FRANCE | N°228862

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 2002, 228862


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 novembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Issiaga X... et la décision distincte fixant le pays de destination de sa reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée

par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 novembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Issiaga X... et la décision distincte fixant le pays de destination de sa reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d 'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant que M. X..., ressortissant guinéen, est entré en France le 17 janvier 1999, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que si M. X... fait valoir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale car il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'un de ses oncles vit en France et il a manifesté la volonté de s'insérer dans la société française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., célibataire sans charges de famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 29 novembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... déclare avoir noué en France des liens d'amitié, participer aux activités d'un club sportif et justifier d'une bonne intégration sociale, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 décembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le double motif d'une atteinte excessive à sa vie familiale et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X... pour annuler l'arrêté du 29 novembre 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... comporte une décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ; que si le requérant soutient qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé personnellement à de tels risques ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté susvisé, en fixant la Guinée comme pays de destination, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, en date du 4 décembre 2000, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions aux fins d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Issiaga X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 228862
Date de la décision : 26/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 novembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2002, n° 228862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228862.20020626
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