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28/06/2002 | FRANCE | N°218254

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 2002, 218254


Vu 1°), sous le n° 218254, la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 29 novembre 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F pour préjudice moral ;
3°) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le numéro 219850, l'ordonnance en date du 28 mars 20

00, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2000...

Vu 1°), sous le n° 218254, la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 29 novembre 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F pour préjudice moral ;
3°) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le numéro 219850, l'ordonnance en date du 28 mars 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes suivantes présentées par M. Christian X... ; Vu, en premier lieu, la demande enregistrée le 24 février 2000, au greffe du tribunal administratif de Rennes présentée par M. X... et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule l'avis émis le 29 novembre 1999 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a rejeté son recours contre l'arrêté du 10 août 1999, par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité l'a révoqué de ses fonctions d'attaché de direction au Centre hospitalier régional et universitaire de Brest ensemble ledit arrêté ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de l'avis du 29 novembre 1999 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 100 000 F en réparation de son préjudice moral, et d'autre part, une somme de 20 000F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 218254 et 219850 sont toutes deux relatives à la situation administrative de M. X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté en date du 10 août 1999 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a prononcé sa révocation et sur les conclusions relatives à la condamnation de l'Etat :
Considérant que le tribunal administratif de Rennes a été saisi, d'une part, de conclusions tendant respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 10 août 1999 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a prononcé la révocation de M. X..., d'autre part, de conclusions dirigées contre l'avis du 29 novembre 1999 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a rejeté le recours de M. X..., ainsi que de conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... une somme de 100 000 F en réparation de son préjudice moral ; que, par ordonnance du 28 mars 2000, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat l'ensemble de ces conclusions ;
Considérant que la légalité de l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est sans incidence sur la légalité de la décision de révocation prise antérieurement à l'encontre de M. X... par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; que, dès lors, il n'existe pas de lien de connexité entre les conclusions dirigées contre l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui relèvent de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat et les conclusions dirigées contre l'arrêté de révocation pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; que, par suite, le jugement de ces dernières conclusions doit être renvoyé au tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que relèvent, de même, de la compétence du tribunal administratif de Rennes les conclusions relatives à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat ; qu'elles doivent, par suite, lui être renvoyées ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 29 novembre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : "Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours : 1° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième grades mentionnés à l'article 81 de ladite loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et spécialement du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline compétent pour statuer sur le cas de M. X..., que ce conseil a émis, le 28 juillet 1999, l'avis de lui infliger la sanction de révocation ; que par arrêté en date du 10 août 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité a décidé de suivre l'avis du conseil de discipline et a révoqué M. X... de ses fonctions ; qu'ainsi, le ministre n'ayant pas prononcé une sanction plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline, les dispositions précitées de l'article 16 du décret du 13 octobre 1988 faisaient obstacle à l'admission du recours formé pour M. X... devant la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dès lors, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière étant tenue d'opposer à M. X... l'irrecevabilité de son recours, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'avis de cette commission sont inopérants et ne peuvent être que rejetés ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement des conclusions relatives à la légalité de l'arrêté du 10 août 1999 et à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat est attribué au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et des demandes de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au président du tribunal administratif de Rennes.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 218254
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE


Références :

Arrêté du 10 août 1999
Code de justice administrative L761-1
Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2002, n° 218254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218254.20020628
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