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28/06/2002 | FRANCE | N°228730

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juin 2002, 228730


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 décembre 2000 et 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hassan X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 décembre 2000 et 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hassan X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur-;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Rabat en date du 9 novembre 2000 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de court séjour, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas justifié que lui-même, son père ou les personnes qui avaient déclaré être prêtes à l'accueillir en France aient été en mesure de supporter les frais de son voyage et de son séjour ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé, célibataire et sans activité professionnelle, comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; que, si M. X... se prévaut de ce que son frère et l'épouse de celui-ci résideraient en France, le consul général de France, en refusant de lui délivrer un visa pour les motifs susmentionnés, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France à M. X... :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'autorité administrative de délivrer à l'intéressé un visa d'entrée en France ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 228730
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2002, n° 228730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228730.20020628
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