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03/07/2002 | FRANCE | N°223304

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 223304


Vu enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'ordonnance en date du 13 juillet 2000 du président du tribunal administratif de Nantes qui transmet au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe dudit tribunal du 24 mars 2000, présentée par M. Rabie X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui accorder un visa d'entrée en France par les moyens que cette décision n'était pas motivée, que le dossier de demande de vi

sa était complet et que le consul général de France à Alger a méc...

Vu enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'ordonnance en date du 13 juillet 2000 du président du tribunal administratif de Nantes qui transmet au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe dudit tribunal du 24 mars 2000, présentée par M. Rabie X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui accorder un visa d'entrée en France par les moyens que cette décision n'était pas motivée, que le dossier de demande de visa était complet et que le consul général de France à Alger a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;
Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé avait déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le consul général de France à Alger s'est fondé, pour refuser le visa sollicité, sur l'insuffisante justification par M. X... des ressources dont il disposait pour subvenir aux besoins de son séjour en France, à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser le visa demandé ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il souhaitait rendre visite à son oncle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et aurait, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabie X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223304
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 223304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223304.20020703
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