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03/07/2002 | FRANCE | N°225319

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 225319


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Fès (Maroc) en date du 17 août 2000, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des

trangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Fès (Maroc) en date du 17 août 2000, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 17 août 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... ne dispose pas de ressources propres, les versements effectués par son fils sont irréguliers et insuffisants pour subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant à la charge de son fils, de nationalité française, le consul général de France à Fès a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant également, pour refuser le visa sollicité par M. X..., sur la circonstance que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Fès ait, en l'absence de circonstances particulières, et eu égard au fait que plusieurs de ses enfants résident au Maroc, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 225319
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 225319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225319.20020703
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