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03/07/2002 | FRANCE | N°225371

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 225371


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bakhta X..., élisant domicile chez son fils, M. Otman Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'accord f

ranco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bakhta X..., élisant domicile chez son fils, M. Otman Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n°94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., née Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 5 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (.) b) (.) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (.) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (.) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissants français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Otman Y..., fils de la requérante de nationalité française, ait régulièrement pourvu aux besoins de la requérante en Algérie ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à charge de son fils, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par Mme X..., née Y... sur la circonstance que les ressources de l'intéressée étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un long séjour en France alors que son fils disposait de revenus stables et suffisants pour subvenir aux frais de séjour de sa mère en France, et s'était engagé à la prendre en charge, le consul général de France à Alger a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., née Y... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger du 5 avril 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bakhta X..., née Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 225371
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 225371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225371.20020703
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