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03/07/2002 | FRANCE | N°227114

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 227114


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 14 novembre 2000 et les 5 février, 11 avril et 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lakhdar X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative

;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maîtr...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 14 novembre 2000 et les 5 février, 11 avril et 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lakhdar X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 13 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre des affaires étrangères :
Considérant que si, par lettre du 20 septembre 2001, le ministre des affaires étrangères a informé le Conseil d'Etat qu'il avait donné instruction au consulat général de France à Alger de délivrer un visa à M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa ait été délivré ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 8 septembre 2003, qu'il a égaré le titre de séjour correspondant alors qu'il se trouvait dans son pays et qu'il a sollicité un visa de court séjour le 4 octobre 2000 afin de se rendre en France pour obtenir un duplicata du document perdu ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Alger ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que M. X... devait justifier satisfaire aux conditions exigées des étrangers désireux de résider durablement en France pour lui refuser le visa sollicité ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 13 octobre 2000 du consul général de France à Alger est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 227114
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 227114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227114.20020703
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