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03/07/2002 | FRANCE | N°227319

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 227319


Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Louis X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 22 septembre 2000, présentée par M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) en

date du 18 avril 2000 refusant de délivrer un visa d'entrée et de lo...

Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Louis X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 22 septembre 2000, présentée par M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) en date du 18 avril 2000 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à Mme Alya Y..., ressortissante tunisienne ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en date du 29 janvier 1964 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X..., de nationalité française, demande l'annulation de la décision en date du 18 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à Mme Y... un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant que pour refuser à Mme Y..., ressortissante tunisienne, née en 1978 et divorcée, le visa d'entrée et de long séjour qu'elle sollicitait afin d'y épouser M. X..., ressortissant français né en 1933 et divorcé, le consul de France à Tunis s'est fondé sur la circonstance que le projet d'union invoqué n'aurait d'autre objet que d'obtenir un visa pour Mme Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur un tel motif, le consul n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de visa a été opposé à Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 227319
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 227319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227319.20020703
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