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03/07/2002 | FRANCE | N°229346

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 229346


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2001, présentée par M. Medjoub X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 19

90 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2001, présentée par M. Medjoub X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5-1 d) et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger n'est pas signalé au Système d'information Schengen aux fins de non-admission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet le 24 octobre 1997 d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen par les autorités allemandes, motivé par deux décisions d'éloignement prises les 19 juin 1996 et 1er octobre 1997 par ces mêmes autorités à raison du caractère irrégulier de son séjour et de sa condamnation à 11 mois d'emprisonnement pour vol à l'étalage ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Alger a pu légalement rejeter la demande du requérant tendant à la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à une cousine qui résiderait en France, le consul général de France à Alger ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Medjoub X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 229346
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 229346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229346.20020703
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