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03/07/2002 | FRANCE | N°230622

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 230622


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X..., veuve Y..., ; Mme X..., veuve Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger (Algérie) en date du 25 août 2000, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le prot

ocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X..., veuve Y..., ; Mme X..., veuve Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger (Algérie) en date du 25 août 2000, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme X..., veuve Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision en date du 25 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'au termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) b ( ...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ( ...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ( ...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article ( ...) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X..., veuve Y..., ne perçoit qu'une pension de réversion très modeste, elle ne justifie pas sa prise en charge effective par ceux de ses enfants qui sont ressortissants français ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à charge de ses filles, ressortissantes françaises, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par Mme X..., veuve Y..., sur la circonstance que les ressources de l'intéressée étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, ainsi que sur l'absence de justifications des ressources de ses enfants, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme X..., veuve Y..., dont une fille vit en Algérie, le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Alger ait porté, en l'absence de circonstances particulières, au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., veuve Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme X..., veuve Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X..., veuve Y... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X..., veuve Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X... veuve Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 230622
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 230622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230622.20020703
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