Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants .... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 2 août 2000, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 1er août 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par l'intéressée sur le fonctionnement de son compte bancaire, qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, Mme Y... résidait en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de Mme Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Fatima X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.