Vu l'ordonnance en date du 30 juin 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au tribunal administratif de Lille le 28 avril 1998 présentée pour M. Louis X..., et tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Lille :
1°) à lui payer la somme de 384 435 F à titre de dommages et intérêts en exécution d'un arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 1997, ainsi que les intérêts y afférents à compter du 1er juillet 1993 ;
2°) la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée notamment par la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et notamment son article 4 ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Lille,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur des universités-praticien hospitalier, qui avait atteint l'âge de soixante-cinq ans le 27 mars 1991 et avait bénéficié d'une prolongation de ses activités universitaires, a demandé à prolonger ses activités hospitalières en qualité de consultant ; que, par une décision n° 162200 du 17 décembre 1997, le Conseil d'Etat a annulé, d'une part, l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 22 octobre 1992 refusant de le nommer en qualité de consultant, d'autre part, et par voie de conséquence, la décision du centre hospitalier régional universitaire de Lille du 1er février 1993 mettant fin au versement de ses rémunérations hospitalières en qualité de consultant et a renvoyé M. X... devant le centre hospitalier pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses émoluments pour la période du 1er février 1993 au 30 juin 1993 au cours de laquelle il avait poursuivi ses fonctions hospitalières ; que, pour prononcer les annulations susmentionnées, le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce que la situation de l'intéressé demeurait régie par les dispositions de l'article 20-2 ajouté à la loi du 31 décembre 1970 par la loi du 24 juillet 1987, lesquelles conféraient à M. X... un droit à prolonger ses activités hospitalières en qualité de consultant dès lors qu'il avait bénéficié d'une prolongation de ses activités universitaires ;
Considérant que M. X... demande réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de le nommer en qualité de consultant, pour la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 30 septembre 1994, date à laquelle auraient dû prendre fin ses fonctions de consultant ;
Considérant qu'en l'absence de service fait, le requérant ne peut prétendre au paiement des traitements dont il a été privé depuis son éviction ; que, toutefois, il est fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la mesure irrégulière prise à son encontre ;
Considérant que M. X... a ainsi droit à une indemnité correspondant à la somme des traitements qu'il aurait dû percevoir soit 384 435 F (58 606,74 euros) de laquelle il convient de déduire le surplus de rémunération qu'il a pu retirer de l'augmentation de son activité libérale au cours de la période d'éviction et qui s'élève à 12 196 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. X..., en condamnant le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 46 410,74 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier régional à payer à M. X... la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à M. X... la somme de 46 410,74 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à payer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.