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08/07/2002 | FRANCE | N°217081

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 juillet 2002, 217081


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Bourgogne en date du 28 juin 1996, prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux a

ssurés sociaux pendant quatre mois, dont deux mois assortis du bé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Bourgogne en date du 28 juin 1996, prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois, dont deux mois assortis du bénéfice du sursis et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure :
Considérant que le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : "La section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat (.). Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'Ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés" ; qu'aux termes de l'article R. 145-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 96-1053 du 6 décembre 1996 : "La section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs. (.) Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale : 1° Le premier, sur proposition du médecin conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins conseils chefs de service ou régionaux ; / 2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical (.)" ;

Considérant qu'eu égard à la nature des contestations portées devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, aux conditions de désignation des assesseurs ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de cette juridiction bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des médecins poursuivis devant la section des assurances sociales ; qu'en outre les règles générales de procédure s'opposent à ce qu'un membre d'une juridiction administrative puisse participer au jugement d'un recours relatif à une décision dont il est l'auteur et à ce que l'auteur d'une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci ; qu'il suit de là qu'alors même que les caisses de sécurité sociale et les médecins conseils ont la faculté de saisir la section des assurances sociales du conseil régional et par la voie de l'appel, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les sections des assurances sociales ne satisfont pas à l'exigence d'impartialité et d'indépendance des juridictions rappelée au premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne les juridictions appelées à décider soit de contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre une personne ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les représentants de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et le médecin conseil chef du service du contrôle médical de l'échelon local de Dijon, auteurs de la plainte, n'ont pas siégé dans la section des assurances sociales du conseil régional qui a statué sur leurs plaintes ; que le Dr Y..., qui a siégé lors de cette séance n'exerce, en tant que médecin conseil chef de service assistant du médecin conseil régional aucun pouvoir hiérarchique à l'égard des auteurs de la plainte ; que c'est sans dénaturer les écritures du requérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a considéré que les exigences résultant du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas été méconnues en l'espèce ;
Sur les autres moyens :

Considérant que pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois, dont deux assortis du sursis, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur le motif qu'il ressortait des contrôles effectués que ce praticien avait pratiqué des surcotations dans 147 des 626 dossiers examinés concernant l'ablation de matériel d'ostéosynthèse, des ménisectomies par voie arthroscopique et des arthroscopies du genou, en facturant certains actes de façon indépendante, alors que les coefficients de ces interventions fixés par la nomenclature générale des actes professionnels étant supérieurs à 15, ils ne peuvent être cotés séparément de l'acte global en vertu du A de l'article 8 des dispositions générales de cette nomenclature ; qu'en estimant, après avoir relevé que la caisse primaire avait pu à bon droit écarter certains dossiers de son échantillonnage et souverainement apprécié la nature des actes en cause que les anomalies de cotation ainsi établies à l'encontre de M. X... constituaient des fautes au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ne leur a pas donné une inexacte qualification ;
Considérant qu'en estimant que les surcotations reprochées dans 147 dossiers constituaient, en raison de leur gravité et de leur persistance malgré les avertissements reçus, des faits contraires à l'honneur et à la probité, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et le médecin conseil chef de service du contrôle médical de l'échelon local de Dijon soient condamnés à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et au médecin conseil chef du service du contrôle médical de l'échelon local de Dijon la somme de 2 250 euros en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et au médecin conseil chef de service du contrôle médical de l'échelon local de Dijon la somme de 2 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, au médecin conseil chef de service du contrôle médical de l'échelon local de Dijon, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 217081
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - RELATIONS AVEC LA SECURITE SOCIALE (VOIR SECURITE SOCIALE).

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L145-7, R145-7, L145-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 96-1053 du 06 décembre 1996 art. 8
Loi 95-884 du 03 août 1995
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2002, n° 217081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217081.20020708
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