Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 février 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1998 du conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile-de-France lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour confirmer la sanction infligée à M. X... par le conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile-de-France, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est bornée à affirmer que "les fautes commises par M. X..., constatées par un jugement pénal revêtu de l'autorité de la chose jugée et que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas, sont contraires à l'honneur et à la probité ; qu'elles échappent ainsi à l'amnistie édictée par la loi du 3 août 1995 et que leur gravité justifie la sanction prononcée" ; qu'en ne précisant aucun des faits retenus ni aucune des circonstances fondant son appréciation selon laquelle lesdits faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et contraires à l'honneur et à la probité, elle n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La décision en date du 16 février 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.