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08/07/2002 | FRANCE | N°223323

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 juillet 2002, 223323


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 juillet 2000 et 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bari X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 2000 du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de

Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenav...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 juillet 2000 et 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bari X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 2000 du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, aux termes duquel "sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ... à l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française", n'ouvrent pas au bénéfice de cet étranger un droit à l'obtention d'un visa de long séjour sur le territoire français ; qu'ainsi, en l'absence de stipulations d'une convention internationale ou de dispositions législatives ou réglementaires déterminant les cas dans lesquels le visa peut être refusé, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l'autorité diplomatique ou consulaire, saisie d'une demande de visa de long séjour par un étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française, refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais aussi sur toute autre considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant marocain, qui avait déclaré vouloir se rendre en France pour faire valoir les droits qu'il tenait de sa qualité d'ancien combattant de l'armée française, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur ce que le motif invoqué dans la demande ne correspondait pas à l'objet d'un visa de long séjour, sur ce que l'intéressé ne justifiait pas devoir entreprendre des démarches qui auraient exigé sa présence en France et sur ce qu'il n'établissait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ces motifs, le consul général de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bari X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 223323
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2002, n° 223323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223323.20020708
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