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08/07/2002 | FRANCE | N°242619

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 juillet 2002, 242619


Vu, enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 30 janvier 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Rodrigo X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération en date du 14 novembre 2001 par laquelle le jury des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel des établissements publics de santé pour la session 2001 l'a

déclaré non admis ;
2°) de condamner le ministère de l'emploi ...

Vu, enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 30 janvier 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Rodrigo X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération en date du 14 novembre 2001 par laquelle le jury des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel des établissements publics de santé pour la session 2001 l'a déclaré non admis ;
2°) de condamner le ministère de l'emploi et de la solidarité à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la délibération par laquelle le jury des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel des établissements publics de santé ne l'a pas déclaré admis ; que cette délibération résulte de l'appréciation portée sur ses titres et mérites au cours des épreuves ;
Considérant que l'appréciation ainsi portée par le jury n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être que rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rodrigo X..., au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 242619
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2002, n° 242619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242619.20020708
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