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10/07/2002 | FRANCE | N°227530

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 juillet 2002, 227530


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 mai 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 mai 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (..)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 23 décembre 1998 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 23 décembre 1998 lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la validité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., arrivé en France en 1990, a obtenu en 1993 une maîtrise de " biologie des organismes et des populations " à l'université d'Orléans, en 1994 un diplôme d'études approfondies dans la spécialité " interactions - hôtes parasites " délivré par l'université Parix XII et en 1997 un doctorat dans cette même spécialité délivré par l'université Pierre et Marie Curie ; qu'il a suivi en 1997-1998, dans la même université, un premier cycle d'études médicales en vue de l'obtention d'un doctorat d'Etat ; que s'il a abandonné ce cycle pour s'inscrire, en 1998, toujours à l'université Pierre et Marie Curie, à la préparation du diplôme d'université " d'instrumentation biomédicale ", cette nouvelle orientation n'est pas sans rapport avec ses études antérieures ; qu'enfin, M. X... s'est inscrit en janvier 1999 à l'institut Pasteur pour suivre le stage du laboratoire d'ingénierie des anticorps ; qu'eu égard aux résultats obtenus par M. X... et malgré le changement d'orientation intervenu en 1998, les études suivies par l'intéressé jusqu'à la date de l'arrêté attaqué doivent être regardées comme suffisamment sérieuses pour justifier, au regard des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et du décret du 30 juin 1946, le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " délivrée à M. X... ;

Considérant qu'il résulte du dossier que le préfet de police n'aurait pas pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif tiré, pour refuser le renouvellement du titre de séjour, de ce que l'intéressé aurait dépassé le plafond des heures travaillées auquel il était tenu en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., auquel a été refusé illégalement le renouvellement de son titre de séjour, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 mai 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 760 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 10 mai 1999 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 760 euros à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 227530
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1998
Arrêté du 10 mai 1999
Code de justice administrative L761-1
Décret du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 227530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227530.20020710
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