La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2002 | FRANCE | N°228262

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 228262


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ét

rangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après a...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 4 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Londres lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... soutient qu'il a sollicité un visa afin d'aller en Guadeloupe rendre visite à sa fille qui est née le 25 avril 1999 à Londres de sa relation avec une ressortissante française, et qu'il a reconnue, il n'établit pas que l'enfant et sa mère, avec laquelle il n'entretient plus aucune relation, résideraient sur le territoire français ; que, dès lors, la décision du consul général de France à Londres refusant à M. X... le visa sollicité n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228262
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 228262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228262.20020710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award