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10/07/2002 | FRANCE | N°228382

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 228382


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble la décision du 24 août 2000 de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer un visa sous astreinte de 10 000 F par jour de r

etard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des d...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble la décision du 24 août 2000 de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer un visa sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. EL X..., ressortissant marocain, demande, d'une part, l'annulation de la décision du 17 juillet 2000 par laquelle le consul général de Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble la décision du 24 août 2000 de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Sylvette Y..., consul adjoint, a reçu le 21 septembre 1999 du consul général de France à Fès délégation pour signer toute décision relative à l'octroi ou au refus de visas ; qu'ainsi, M. EL X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 17 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dispose que "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour certaines catégories d'étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. EL X... relevait d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France se soit estimé en situation de compétence liée pour refuser à M. EL X... la délivrance du visa qu'il sollicitait, mais qu'il s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières à la disposition de l'intéressé et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le second ;
Considérant que si M. EL X... soutient qu'il souhaitait rendre visite à ses parents et à trois de ses frères et s.urs qui résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée ait méconnu le droit de M. EL X... au respect de sa vie familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de visa serait intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. EL X... a vécu en France et a déjà obtenu la délivrance de visas pour entrer en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de M. EL X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. EL X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd EL X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228382
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 228382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228382.20020710
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