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10/07/2002 | FRANCE | N°228565

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 228565


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 2000, présentée par Mlle Abir X..., ; Mlle Abir X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa soeur Mlle Nancy X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;r> Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 2000, présentée par Mlle Abir X..., ; Mlle Abir X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa soeur Mlle Nancy X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Abir X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de délivrer à sa soeur, Mlle Nancy X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables après l'expiration du délai imparti qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours" ;
Considérant que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en application des dispositions précitées du code de justice administrative, Mlle Abir X... n'a pas produit de pouvoir l'habilitant à représenter sa soeur devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de Mlle Abir X... n'est pas recevable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle Abir X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Abir X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228565
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R612-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 228565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228565.20020710
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