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10/07/2002 | FRANCE | N°229216

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 229216


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ezoua Philippe Arnaud X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574

du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ezoua Philippe Arnaud X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant ivoirien, demande l'annulation de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Abidjan lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de long séjour, le consul général de France à Abidjan s'est fondé sur la circonstance que l'attestation d'inscription auprès de la faculté Jean Monnet de l'université Paris-Sud fournie par M. X... à l'appui de sa demande était un faux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait été admis à suivre des enseignements de 1ère année du DEUG d'économie et de gestion à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines avait demandé le transfert de son dossier à la faculté Jean Monnet, qui l'avait convoqué afin qu'il puisse procéder auprès des services de cette faculté à son inscription définitive, par un courrier produit par l'intéressé à l'appui de sa demande de visa ; que, par suite, en estimant que cette correspondance était constitutive d'une fausse attestation d'inscription à la faculté Jean Monnet, de nature à justifier à elle-seule le refus du visa sollicité, le consul général de France à Abidjan s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Abidjan du 2 novembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ezoua Philippe Arnaud X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 229216
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 229216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229216.20020710
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