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10/07/2002 | FRANCE | N°231980

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 juillet 2002, 231980


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 2001, l'ordonnance en date du 20 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, par application des articles R. 311-1-3° et R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Thierry X..., ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 octobre 2000, et tendant à ce que la date d'effet de la pension civile de retraite allouée à M. X... soit fixée au 1er mai et non au 9 juin 2000 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions c...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 2001, l'ordonnance en date du 20 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, par application des articles R. 311-1-3° et R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Thierry X..., ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 octobre 2000, et tendant à ce que la date d'effet de la pension civile de retraite allouée à M. X... soit fixée au 1er mai et non au 9 juin 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I. La jouissance de la pension civile est immédiate : 1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 26 du même code : "La jouissance de la pension de retraite (.) ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire (.)" ;
Considérant que M. X..., ingénieur général des ponts et chaussées placé en position de disponibilité pour convenances personnelles depuis le 10 novembre 1994, avait dépassé l'âge de soixante ans lorsque, le 1er mai 2000, il a demandé à être rayé des cadres ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, par application du 1° du I de l'article L. 24 précité du code, un fonctionnaire a droit à la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite ; que, si sa demande a été acceptée, l'arrêté par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement l'a réintégré dans son administration d'origine et l'a radié des cadres à compter du 1er mai 2000 a été pris le 9 juin 2000 ; qu'il suit de là que, conformément aux termes mêmes de l'article L. 26 précité du code, l'entrée en jouissance de sa pension ne pouvait prendre effet qu'à la date à laquelle la décision de radiation des cadres a été prise, soit le 9 juin 2000, nonobstant la circonstance que cette décision ait cru devoir mentionner le 1er mai 2000 comme date de radiation des cadres ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que la date d'effet de sa pension, fixée au 9 juin 2000 par l'arrêté de concession de pension du 21 août 2000, soit établie au 1er mai 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 231980
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES


Références :

Arrêté du 01 mai 2000
Arrêté du 21 août 2000
Code des pensions civiles et militaires de retraite L24, L26


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 231980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231980.20020710
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