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10/07/2002 | FRANCE | N°237983

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 juillet 2002, 237983


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, d'une part, la décision du 6 juin 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et, d'autre part, la décision du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale, par lesquelles a été rejetée sa demande de révision de ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ;


Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, d'une part, la décision du 6 juin 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et, d'autre part, la décision du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale, par lesquelles a été rejetée sa demande de révision de ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi" ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat : "Les agents en fonctions à la date de promulgation de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure. - L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade et à l'échelon sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée" et qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, lequel s'applique ... "sans préjudice des dispositions de l'article 5" de la loi du 30 décembre 1975 précitée, les pensions des agents radiés des cadres par limite d'âge selon les dispositions de cette loi, sont calculées selon les mêmes règles ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par leurs travaux préparatoires qu'elles s'appliquent à l'ensemble des agents qui, étant en fonction dans les corps concernés par les lois susmentionnées à la date de leur entrée en vigueur, ont atteint, avant leur radiation des cadres, le grade ou la classe auquel était attachée une limite d'âge qui a été modifiée par lesdites lois ;
Considérant que M. X..., professeur des universités titularisé dans ce corps à compter du 30 septembre 1986 par décret du Président de la République en date du 3 décembre 1986, a été admis, par arrêté ministériel du 9 mars 1999, à faire valoir ses droits à une pension civile de retraite à compter du 21 décembre 1999, date de son soixante-cinquième anniversaire ; que l'intéressé a cependant été maintenu, sur sa demande, en activité en surnombre jusqu'au terme de l'année universitaire 2002-2003 ; qu'il soutient qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 les services qu'il effectue à ce titre auraient dû être pris en compte pour le calcul et la liquidation de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 17 avril 2001, dès lors que les services qu'il a accomplis entre 1974 et 1986 en qualité de professeur associé ont été validés par décision du 11 février 1992 ;
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. X... n'appartenait pas, à la date de promulgation des lois susmentionnées, au corps des professeurs des universités ; que la circonstance que les services qu'il a accomplis antérieurement à sa titularisation dans le corps des professeurs des universités aient été validés pour le calcul de sa pension est sans influence sur sa situation administrative au regard des dispositions législatives qu'il invoque ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que sa pension aurait dû être calculée compte tenu de la durée des services qu'il aura accomplis au-delà de la limite d'âge de son grade au cours de la période du 21 décembre 1999 au 1er septembre 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, auxquels ne dérogent pas les dispositions des lois susvisées des 30 décembre 1975 et 13 septembre 1984, la période de maintien en fonction au-delà de la date de radiation des cadres et de la limite d'âge n'est pas prise en compte pour la liquidation de la pension ; que la circonstance que des prélèvements de retenues pour pension soient opérés sur le traitement versé au requérant durant la période de maintien temporaire en fonction ne peut, en tout état de cause, ouvrir à l'intéressé quelque droit à ce que sa pension soit liquidée sur des bases autres que celles qu'imposent les lois et les règlements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 237983
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Arrêté du 09 mars 1999
Arrêté du 17 avril 2001
Code des pensions civiles et militaires de retraite L10, L26 bis
Décret du 03 décembre 1986
Loi 75-1280 du 30 décembre 1975 art. 5
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 237983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237983.20020710
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