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10/07/2002 | FRANCE | N°239774

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 10 juillet 2002, 239774


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans le 12ème secteur à Paris en vue de l'élection des membres du conseil de Paris et des conseillers d'arrondissement et d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électo

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Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans le 12ème secteur à Paris en vue de l'élection des membres du conseil de Paris et des conseillers d'arrondissement et d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du dépassement du plafond des dépenses électorales :
Considérant que l'article L. 52-11 du code électoral institue, pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte au cours de la période mentionnée au même article ; que dans le cas des élections municipales, un plafond est fixé pour les listes présentes au premier tour et un autre plafond, plus élevé, est fixé pour les listes présentes au second tour ; que ce dernier plafond couvre les dépenses exposées au cours de l'ensemble de la période électorale définie à l'article L. 52-4 du code électoral ; qu'ainsi le tribunal administratif de Paris a fait une exacte interprétation des dispositions de l'article L. 52-11 en jugeant qu'il n'y a pas lieu de distinguer parmi les dépenses exposées par les listes présentes au second tour celles qui l'ont été avant le premier tour et celles qui l'ont été entre les deux tours ;
Considérant que le plafond des dépenses électorales déterminé par application des dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral s'établissait dans le 12ème secteur de Paris, pour les listes présentes au second tour, à la somme de 1 199 408 F ; que M. Y... a déposé pour la liste "Soyons fiers de Paris" en tête de laquelle il était placé, qui fut présente au second tour du scrutin, un compte de campagne faisant apparaître des dépenses d'un montant de 1 061 441 F ; que par une décision en date du 2 juillet 2001, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé ce compte ;
Considérant que M. X... soutient que les dépenses relatives à la location de matériel de photocopie inscrites au compte de campagne de la liste conduite par M. Y... ont été sous-estimées ; que s'il produit des devis d'un montant supérieur établi par d'autres entreprises, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à démontrer l'existence d'une sous-facturation ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les coûts d'organisation de la réunion publique tenue le 15 mars 2001 au musée des arts forains et ceux relatifs à la réalisation d'un ouvrage sur le 12ème arrondissement de Paris aient été sous-évalués ;
Considérant que si M. X... soutient que les frais de location d'une salle susceptible d'accueillir de nombreux participants pour une réunion tenue le 21 mars 2000 n'ont pas été comptabilisés, il ne résulte pas de l'instruction d'une telle réunion ait été tenue ce jour ; que la circonstance que le compte de campagne de M. Y... ne retrace aucune dépense de photocopie avant le 21 juin 2000 et aucune dépense de timbres postaux entre mars et octobre 2000 n'établit pas que les montants inscrits au compte de campagne, relatifs à ces postes de dépenses, ont été sous-estimés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'expédition des courriers contenant un message du général de G... en faveur de M. Y... ont été sous-évalués ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'une part importante des dépenses de campagne de la liste de M. Y... a été facturée quelques jours seulement avant le dépôt du compte de campagne, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de ce compte ;
Considérant que si M. X... affirme que les frais de réalisation du numéro 228 du journal "12ème Union" n'ont pas été comptabilisés, il ne résulte pas de l'instruction que la liste en cause, qui a inscrit une dépense de 24 000 F pour la publication de 6 pages dans ce journal, ait engagé d'autres dépenses que celles retracées dans son compte de campagne ni que ces dépenses aient été sous-estimées ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y..., alors maire du 12ème arrondissement, ait fait usage de son véhicule de service dans le cadre de la campagne électorale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander la réintégration des sommes correspondant à l'avantage en nature qu'aurait constitué l'usage de ce véhicule ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'envoi par M. Y... d'invitations à un spectacle de cirque, qui correspondait à un usage établi, ait constitué un acte de propagande électorale, ni que le site Internet de la mairie du 12ème arrondissement de Paris ait constitué un élément de propagande en faveur de ce candidat ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le coût de ces invitations et de la réalisation de ce site Internet doit être réintégré au compte de campagne de la liste conduite par M. Y... ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le coût de réalisation du site Internet de M. Y..., que celui-ci soutient, sans être contesté, avoir réalisé avec l'aide de militants bénévoles, est sous-évalué ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que la liste conduite par M. Y... ait bénéficié de dons et avantages de l'association "Les amis de 12ème Union", ni que la fabrication et l'envoi de cartes de voeux par M. H..., président de cette association, aient été constitutifs d'une dépense électorale, ni, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. Y... ait fait usage de son véhicule de service dans le cadre de sa campagne électorale ni que les invitations à un spectacle de cirque aient constitué un élément de propagande électorale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans le douzième secteur de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à M. Jean-François Y..., à M. Jean-Pierre H..., à Mme Laurence Z..., à Mme Marguerite A..., à M. Vincent B..., à Mme Corinne C..., M. D..., Mme Michèle E..., M. Christophe F... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 239774
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES.


Références :

Code électoral L52-11, L52-4, L52-8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 239774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239774.20020710
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