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10/07/2002 | FRANCE | N°240197

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 10 juillet 2002, 240197


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., , Mme Véronique Z..., , M. Jean Y..., et M. Jacques A..., ; M. X..., Mme Z... et MM. Y... et A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des membres du Conseil de Paris et des c

onseillers d'arrondissement dans le 14ème arrondissement de Paris ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., , Mme Véronique Z..., , M. Jean Y..., et M. Jacques A..., ; M. X..., Mme Z... et MM. Y... et A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des membres du Conseil de Paris et des conseillers d'arrondissement dans le 14ème arrondissement de Paris ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la Constitution, notamment son article 3 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en écartant, par un jugement suffisamment motivé sur ce point, le grief tiré de ce que des radiations massives et injustifiées auraient privé de nombreux électeurs de leur droit de vote et constitué une manoeuvre affectant la sincérité du scrutin, le tribunal a répondu, par là-même, aux griefs non distincts tirés de la violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 3 de la Constitution ;
Considérant, en second lieu, qu'en relevant que les protestataires n'assortissaient l'exposé de leurs griefs tirés d'irrégularités dans le déroulement des opérations de vote et de dépouillement d'aucune précision permettant d'en faire utilement l'examen et d'en apprécier le bien-fondé, le tribunal, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, a, eu égard à l'argumentation dont il était saisi, suffisamment répondu à ceux-ci ;
Sur les autres moyens :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la validité des radiations individuelles des listes électorales lorsque ces radiations ont été effectuées en application des articles L. 17 et suivants du code électoral par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en revanche il lui appartient d'apprécier si des faits relatifs à ces radiations révèlent des man.uvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les commissions administratives aient commis des irrégularités, au regard des dispositions en vigueur du code électoral, dans la mise en oeuvre de la procédure de révision de la liste électorale ; que si environ neuf mille radiations ont été effectuées sur la liste électorale du 14ème secteur de Paris à la fin de l'année 2000, avant les élections municipales de mars 2001, il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces radiations aient été le résultat de manoeuvres ; que si les requérants citent plusieurs cas et produisent quelques documents tendant à montrer que certaines radiations ont été effectuées à tort et qu'elles auraient ainsi eu pour effet de priver plusieurs électeurs de l'exercice de leur droit de vote, il résulte de l'instruction que ces radiations injustifiées n'ont pu avoir, à elles seules, en tout état de cause, une influence sur le résultat du scrutin ; qu'enfin les requérants n'apportent pas d'éléments de preuve suffisants concernant des notifications incomplètes ou irrégulières de radiations ou l'absence de notification de radiations, qui auraient mis les personnes concernées dans l'impossibilité matérielle de les contester en temps utile et qui auraient été susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que si les requérants déclarent reprendre en appel certains des griefs qu'ils ont présentés devant le tribunal administratif, qui avaient trait à la régularité des opérations de vote et de dépouillement, ils n'apportent pas d'éléments suffisants permettant au juge d'appel d'apprécier en quoi les premiers juges auraient à tort rejeté lesdits griefs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes et MM. X..., Z..., Y... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 pour la désignation dans ce 14ème secteur des membres du Conseil de Paris et des conseillers d'arrondissement ;
Article 1er : La requête de Mmes et MM. X..., Z..., Y... et A... est rejetée.
Article 2 . La présente décision sera notifiée à Mmes et MM. X..., Z..., Y... et A..., à M. B..., à M. C..., et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 240197
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code électoral L17
Constitution du 04 octobre 1958 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 240197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240197.20020710
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