La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2002 | FRANCE | N°233837

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 juillet 2002, 233837


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 17 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 17 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2001, de la décision du PREFET DE LA MARNE du 27 février 2001 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'une décision distincte fixant l'Algérie comme pays vers lequel doit être reconduit M. X... résulte des mentions figurant dans l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 septembre 2000, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 février 2001 ; que si M. X... allègue, en produisant à l'appui de ses dires une attestation qui émanerait d'une autorité algérienne, qu'il est l'objet de menaces terroristes en Algérie, ces affirmations ne sont pas assorties d'éléments suffisamment probants étayant la réalité des risques personnels invoqués ; que le PREFET DE LA MARNE est ainsi en tout état de cause fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine pour annuler l'arrêté en date du 17 avril 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat des décisions rendues par la commission des recours des réfugiés étant dépourvu de caractère suspensif, M. X... ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué, la circonstance qu'il aurait formé un recours devant le Conseil d'Etat contre la décision du 13 février 2001 de cette commission rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 17 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 avril 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à M. Brahim X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 233837
Date de la décision : 12/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 février 2001
Arrêté du 17 avril 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 233837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233837.20020712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award