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29/07/2002 | FRANCE | N°191542

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 juillet 2002, 191542


Vu la décision en date du 30 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Sainte-Marie (Martinique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Mirette X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Sainte-Marie,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
>Considérant que par une décision en date du 30 juin 2000, le Conseil d'Etat sta...

Vu la décision en date du 30 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Sainte-Marie (Martinique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Mirette X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Sainte-Marie,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 30 juin 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, prononcé, en exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 décembre 1995, la réintégration de Mme X... à compter de la date de son licenciement, le 9 décembre 1993, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F (76,22 euros) par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la commune de Sainte-Marie le 24 juillet 2000 ; que par arrêté en date du 18 septembre 2001, le maire de la commune de Sainte-Marie a réintégré Mme X... dans ses fonctions à compter du 10 décembre 1993 et jusqu'à la date d'attribution à l'intéressée, le 1er mai 1995, d'une pension d'invalidité faisant suite à son classement dans la catégorie des "invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque", définie au 2° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, et en dépit du retard avec lequel l'arrêté réintégrant Mme X... a été pris, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la commune de Sainte-Marie ;
Considérant que Mme X... fait valoir qu'elle n'a pas reçu la totalité de la somme que la commune de Sainte-Marie a été condamnée à lui verser en application de la décision du Conseil d'Etat du 30 juin 2000 ; que, d'une part, la décision précitée n'a assorti cette condamnation d'aucune astreinte et que, d'autre part, les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, lui permettent, le cas échéant, d'obtenir le mandatement d'office de cette somme dont le montant, après déduction des 34 905,96 F déjà perçus, s'élève à 2 987,35 euros ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mirette X..., à la commune de Sainte-Marie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 191542
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Arrêté du 18 septembre 2001
Code de justice administrative L911-9
Code de la sécurité sociale L341-4
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 191542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:191542.20020729
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