Vu la décision en date du 30 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Sainte-Marie (Martinique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Mirette X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Sainte-Marie,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 30 juin 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, prononcé, en exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 décembre 1995, la réintégration de Mme X... à compter de la date de son licenciement, le 9 décembre 1993, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F (76,22 euros) par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la commune de Sainte-Marie le 24 juillet 2000 ; que par arrêté en date du 18 septembre 2001, le maire de la commune de Sainte-Marie a réintégré Mme X... dans ses fonctions à compter du 10 décembre 1993 et jusqu'à la date d'attribution à l'intéressée, le 1er mai 1995, d'une pension d'invalidité faisant suite à son classement dans la catégorie des "invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque", définie au 2° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, et en dépit du retard avec lequel l'arrêté réintégrant Mme X... a été pris, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la commune de Sainte-Marie ;
Considérant que Mme X... fait valoir qu'elle n'a pas reçu la totalité de la somme que la commune de Sainte-Marie a été condamnée à lui verser en application de la décision du Conseil d'Etat du 30 juin 2000 ; que, d'une part, la décision précitée n'a assorti cette condamnation d'aucune astreinte et que, d'autre part, les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, lui permettent, le cas échéant, d'obtenir le mandatement d'office de cette somme dont le montant, après déduction des 34 905,96 F déjà perçus, s'élève à 2 987,35 euros ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mirette X..., à la commune de Sainte-Marie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.