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29/07/2002 | FRANCE | N°200558

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 juillet 2002, 200558


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 1998 et 15 février 1999, présentés pour M. Bertrand X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1996 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assur

és sociaux pendant deux mois ;
2°) statuant au fond, d'annuler la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 1998 et 15 février 1999, présentés pour M. Bertrand X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1996 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois ;
2°) statuant au fond, d'annuler la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu le décret n° 82-200 du 25 février 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 23 et 26 du décret du 26 octobre 1948 relatives à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, rendues applicables à la section des assurances sociales du même conseil par l'article R. 145-16 du code de la sécurité sociale, le rapporteur désigné par le président parmi les membres de la section présente à l'audience un exposé des faits ; que le texte de cet exposé, qui peut au demeurant ne pas être écrit, n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction entre les parties ; qu'il n'est pas allégué qu'en l'espèce le rapporteur aurait transmis avant l'audience le texte de son exposé à l'auteur de la plainte formée contre M. X... ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir préalablement communiqué le "rapport" du rapporteur, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins aurait méconnu les règles de procédure applicables, notamment les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, pour prendre la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que M. X... avait prescrit à certaines patientes, présentant un excès de poids, deux des substances vénéneuses figurant sur la liste de classement annexée au décret du 25 février 1982, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 626 du code de la santé publique applicables à la date des faits, alors que les substances prescrites appartenaient à des groupes différents de cette liste, et sur ce que les patientes étaient invitées à absorber simultanément ou à des intervalles rapprochés des gélules dont chacune contenait l'une de ces substances ; qu'en estimant que les traitements ainsi prescrits faisaient courir aux intéressées, sans justification médicale suffisante, un danger que les indications fournies par M. X... n'étaient pas de nature à écarter, la section des assurances sociales s'est livrée à une appréciation des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle n'a pas donné à ces faits une qualification erronée en jugeant qu'ils étaient au nombre des fautes, abus et fraudes mentionnés à l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale pouvant donner lieu à l'une des sanctions prévues à l'article L. 145-2 de ce code ;
Considérant qu'en estimant que les faits retenus à la charge de M. X... présentaient le caractère d'un manquement à l'honneur et étaient, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par les dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, qui n'est pas partie dans la présente instance ou le médecin conseil chef de l'échelon local du service médical près cette caisse, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soient condamnés à payer la somme que M. X... demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au médecin conseil chef de l'échelon local du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 200558
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L626
Code de la sécurité sociale R145-16, L145-1, L145-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 23, art. 26
Décret 82-200 du 25 février 1982 annexe
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 200558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:200558.20020729
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