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29/07/2002 | FRANCE | N°213481

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 213481


Vu, enregistrée le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'ambassadeur de France en République tchèque en date du 11 juin 1999 lui refusant un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signé

e le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod...

Vu, enregistrée le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'ambassadeur de France en République tchèque en date du 11 juin 1999 lui refusant un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant algérien, l'ambassadeur de France en République tchèque s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement au "Système d'information Schengen" émanant des autorités allemandes ; que le requérant n'apporte aucune précision qui serait de nature à mettre en cause le bien-fondé de cette mesure de signalement ; qu'ainsi, l'ambassadeur de France en République tchèque n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, si M. X... soutient qu'il entendait se rendre auprès de membres de sa famille résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour le motif susmentionné l'octroi du visa sollicité, l'ambassadeur de France ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juin 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213481
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 213481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:213481.20020729
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