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29/07/2002 | FRANCE | N°213684

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 213684


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;r> Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " ...Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à l'étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ..." ; que M. EL X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. EL X..., ressortissant marocain, la délivrance d'un visa de court séjour pour se rendre auprès de ses frères et de sa nièce résidant en France, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité, et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les frères du requérant, sa nièce et leurs familles ne soient pas en mesure de se rendre au Maroc, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. EL X... une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que M. EL X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah EL X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 213684
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 213684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:213684.20020729
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