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29/07/2002 | FRANCE | N°214741

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 214741


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérald X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 septembre 1999 par laquelle le directeur central du commissariat de la marine a rejeté sa demande tendant au maintien du paiement à son profit de l'indemnité pour charges militaires au taux "non logés" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 59-11

93 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérald X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 septembre 1999 par laquelle le directeur central du commissariat de la marine a rejeté sa demande tendant au maintien du paiement à son profit de l'indemnité pour charges militaires au taux "non logés" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 octobre 1959 modifié, fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "Les taux "logés gratuitement" de l'indemnité sont appliqués : ... - aux militaires dont le conjoint bénéficie d'un logement mis gratuitement à sa disposition par l'administration sous réserve que ce logement soit situé à proximité du lieu d'affectation du militaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le logement qu'occupe à Gif-sur-Yvette (Essonne), M. X..., officier du corps technique et administratif de la marine, affecté à l'état-major de la marine à Paris, a été mis par l'administration à la disposition de son épouse, attachée d'administration scolaire et universitaire, à partir du 15 septembre 1998 ; que, sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a appliqué à M. X... le taux "logés gratuitement" de l'indemnité pour charges militaires à compter de cette date et opéré une régularisation des sommes qui lui avaient été versées sur la base du taux "non logés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X... bénéficiait d'un logement mis gratuitement à sa disposition au sens des dispositions précitées ; que M. X... n'a pas été contraint, eu égard à la distance séparant Gif-sur-Yvette de Paris, de supporter la charge d'un second logement ; que l'autorité administrative était ainsi tenue de faire application à l'intéressé du taux "logés gratuitement" ; que la circonstance que la décision attaquée ait fait notamment mention de l'article 5 bis, relatif à la seule majoration de l'indemnité pour charges militaires, du décret précité est sans incidence sur sa légalité ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir des circulaires du ministre de la défense en date du 2 juin 1975 et du 20 janvier 1981, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur central du commissariat de la marine en date du 30 septembre 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 214741
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Circulaire du 02 juin 1975
Circulaire du 20 janvier 1981
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 4, art. 5 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 214741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christnacht
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214741.20020729
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