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29/07/2002 | FRANCE | N°216552

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 juillet 2002, 216552


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djemai X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de

séjour, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, jusqu'à ce qu'il ait statué...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djemai X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, jusqu'à ce qu'il ait statué de nouveau sur sa demande d'octroi d'un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'appui de sa contestation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a excipé de l'illégalité de la décision du même préfet refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; que, pour rejeter cette exception d'illégalité, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que, en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction résultant de l'avenant publié par le décret du 19 décembre 1994, la délivrance à un algérien d'un certificat de résidence était subordonnée à la possession d'un visa de long séjour, et sur le fait que M. X... ne possédait pas un tel visa ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré par M. X... du défaut d'opposabilité de l'exigence d'un visa de long séjour résultant selon lui du fait que les stipulations de l'avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret du 19 décembre 1994 ne lui seraient pas applicables ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à ce moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré du défaut de signature de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que l'arrêté du 3 décembre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été régulièrement signé par le secrétaire général de la préfecture ; que la circonstance que l'ampliation de cet acte remise à M. X... n'est pas elle-même revêtue de la signature de son auteur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que la décision refusant d'accorder à M. X... un certificat de résidence a été signée au nom du préfet du Val-d'Oise par le secrétaire général de la préfecture ; que la circonstance que l'ampliation de cette décision remise à M. X... ne comporte pas la signature de son auteur est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction résultant du deuxième avenant publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (.) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent" ;

Considérant que, si M. X... est entré une première fois en France en 1963 et produit la copie d'une attestation de prorogation d'un certificat de résidence de ressortissant algérien délivré le 22 juin 1979 et valable jusqu'au 4 juin 1980, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait résidé en France de manière régulière et continue antérieurement à la publication du décret du 19 décembre 1994 ; que, par suite, c'est légalement que le préfet du Val-d'Oise l'a considéré comme un nouvel immigrant soumis aux stipulations de l'accord franco-algérien dans sa rédaction résultant du deuxième avenant et tenu, en conséquence, de produire un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;
Considérant que M. X... qui n'a pas résidé en France de manière régulière et continue depuis plus de quinze ans ne peut se prévaloir des stipulations du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien qui prévoient qu'un ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans bénéficie de plein droit d'une carte de résident valable dix ans ;
Considérant que M. X... qui ne se trouve dans aucun des cas où un ressortissant algérien peut obtenir un certificat de résidence de plein droit ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de la procédure prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'ainsi l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence opposé à M. X... doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le préfet soit mis en demeure, sous peine d'astreinte, de produire les pièces prétendues manquantes de son dossier doivent être rejetées ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djemaï X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 216552
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 94-1103 du 19 décembre 1994
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 216552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216552.20020729
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