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29/07/2002 | FRANCE | N°216712

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 juillet 2002, 216712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les concours de recrutement dans le corps des directeurs de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique (CNRS) n° 0301 et 4201 au titre de l'année 1999, ensemble les nominations qui en ont découlé et la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 24 juillet 1999 par le ministre chargé de la recherche et la directr

ice générale du centre national de la recherche scientifique ; ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les concours de recrutement dans le corps des directeurs de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique (CNRS) n° 0301 et 4201 au titre de l'année 1999, ensemble les nominations qui en ont découlé et la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 24 juillet 1999 par le ministre chargé de la recherche et la directrice générale du centre national de la recherche scientifique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 9 juillet 2002, la note en délibéré produite par M. X... ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la recherche scientifique ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendent à l'annulation des délibérations des jurys des concours de recrutement dans le corps des directeurs de recherche de 2ème classe n° 0301 et 4201 session 1999 et des nominations subséquentes, ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux contre ces décisions ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le jury d'admissibilité au concours pour l'accès au corps des directeurs de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique délibère sur la base d'un rapport établi sur l'ensemble des candidatures présentées ; qu'il n'y a pas davantage d'obligation pour le jury de motiver sa délibération proclamant les résultats ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la liste des candidats reçus aux concours attaqués a été publiée au bulletin officiel du centre national de la recherche scientifique du mois de février 2000 ; que le défaut de publication des nominations prononcées à la suite desdits concours est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié le jury d'admissibilité "procède à un examen de la valeur scientifique des candidats qui comporte l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activités et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Cet examen peut comporter une audition des candidats" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'audition des candidats au concours est facultative et que le jury a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, ne pas procéder à l'audition publique des candidats aux concours attaqués ;
Considérant que les différends qui ont oppposé le requérant, en qualité de chargé de recherche du CNRS, aux autorités chargées de l'organisation des laboratoires de recherche et la circonstance que du fait des mesures de restructuration des laboratoires il n'aurait pas pu mener des travaux mettant pleinement en lumière ses mérites scientifiques, sont par eux-mêmes sans incidence sur la légalité de l'appréciation portée par les jurys d'admissibilité sur sa candidature ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que certains des membres de ces jurys auraient manqué à leur obligation d'impartialité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 500 euros ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la directrice générale du centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 216712
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS.

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code de justice administrative R741-12
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 216712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216712.20020729
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