Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet, de la part des autorités allemandes, d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; que M. X... demande l'annulation de la décision du consul général en contestant notamment le bien-fondé de cette mesure de signalement ; que l'examen de ce moyen supposait que fût connu le motif du signalement de M. X... ; que, bien qu'il ait été invité à communiquer au Conseil d'Etat tous éléments relatifs au motif de ladite mesure, le ministre des affaires étrangères s'est borné à indiquer que, celle-ci ayant été supprimée par les autorités allemandes, il n'était pas à même d'en connaître le motif, lequel n'était plus mentionné au fichier "Système d'information Schengen" ; qu'ainsi, il n'a pas produit les éléments demandés, sans invoquer des considérations propres à l'espèce qui l'auraient empêché de satisfaire à ce qui lui avait été prescrit ; que, par suite, les affirmations du requérant selon lesquelles la décision attaquée est fondée sur un motif matériellement inexact doivent être tenues pour établies ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 1er février 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X... et au ministre des affaires étrangères.