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29/07/2002 | FRANCE | N°218258

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juillet 2002, 218258


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadhila X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Sfax (Tunisie) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Halima Y..., veuve X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;r> Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publi...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadhila X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Sfax (Tunisie) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Halima Y..., veuve X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Fadhila X..., ressortissante française, demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Sfax (Tunisie) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Halima X..., de nationalité tunisienne, le visa de long séjour qu'elle sollicitait ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle refuse à Mme X... un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français :
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... perçoit une pension de reversion d'un montant annuel proche de 2640 euros ; qu'ainsi en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à charge de ses enfants, ressortissants français, le consul de France à Sfax n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle refuse à Mme X... un visa de long séjour simple :
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes et que les moyens modestes de sa famille résidant en France ne permettaient pas de subvenir aux besoins de son séjour, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... dispose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de ressources annuelles d'un montant proche de 2 640 euros et que son fils et sa fille, qui attestent vouloir la prendre en charge, perçoivent respectivement un revenu annuel de 19 200 euros et de 12 000 euros, le consul de France à Sfax a entaché son appréciation des ressources de la requérante d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme Fadhila X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui a refusé un visa de long séjour simple ;
Article 1er : La décision du 19 janvier 2000 du consul de France à Sfax est annulée, en tant qu'elle a refusé à Mme X... un visa de long séjour simple.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fadhila X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 218258
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 218258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218258.20020729
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