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29/07/2002 | FRANCE | N°218483

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 218483


Vu la requête enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hanane EL X..., ; Mlle EL X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après

avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requê...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hanane EL X..., ; Mlle EL X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " ...Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à l'étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que Mlle EL X... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle relève d'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que l'intéressée a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mlle EL X..., ressortissante marocaine, née en 1970, célibataire et sans profession, qui souhaitait effectuer une visite touristique à Strasbourg et voir son frère, sur le motif que l'intéressée ne justifie pas de ressources suffisantes pour la prise en charge de ses frais de séjour en France et de retour au Maroc, le consul général de France à Fès ait commis une erreur d'appréciation ; qu'en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit de Mlle EL X... à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle EL X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hanane EL X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 218483
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 218483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218483.20020729
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