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29/07/2002 | FRANCE | N°219956

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 219956


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hu X..., ; M. Hu X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Pékin lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les

conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorit...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hu X..., ; M. Hu X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Pékin lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser de délivrer un visa à M. X..., ressortissant chinois âgé de 22 ans, qui souhaitait reprendre des études interrompues une année plus tôt, le consul général de France à Pékin s'est fondé sur le manque de cohérence et de sérieux de son projet universitaire et sur la circonstance qu'il existait en Chine des établissements dispensant des formations identiques à celle que M. X... souhaitait suivre en France ; que s'il est soutenu que le consul aurait commis des erreurs de fait, il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que les motifs indiqués ci-dessus, qui ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, le consul général aurait pris la même décision à l'égard de la demande de M. X... ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hu X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 219956
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 219956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219956.20020729
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