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29/07/2002 | FRANCE | N°219957

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 219957


Vu 1°), sous le n° 219957, la requête enregistrée le 11 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nazire X... épouse Y..., élisant domicile chez M. Mahmut Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2000, par laquelle le consul général de France à Istanbul a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration consulaire de lui délivrer un visa ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 6 000 F (914,69

euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 225994, la requêt...

Vu 1°), sous le n° 219957, la requête enregistrée le 11 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nazire X... épouse Y..., élisant domicile chez M. Mahmut Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2000, par laquelle le consul général de France à Istanbul a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration consulaire de lui délivrer un visa ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 225994, la requête enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmut Y..., ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, du 25 janvier 2000, par laquelle le consul général de France à Istanbul a refusé de délivrer à son épouse Mme X... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 219957 et n° 225994, présentées par Mme X... épouse Y... et par M. Y..., sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du consul n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité turque, a épousé le 31 octobre 1997, pour la seconde fois, en Turquie, M. Y..., de nationalité française ; que pour refuser le visa sollicité par Mme X..., l'administration s'est fondée, d'une part, sur un ensemble de circonstances révélant une tentative de fraude consistant en une succession d'actes de mariage aux fins d'acquisition de la nationalité française, de divorce puis de remariage, d'autre part, sur le fait qu'aucune difficulté particulière ne se serait opposée à l'installation des époux Y... en Turquie où résident leurs ascendants et descendants directs, où ils se sont mariés par deux fois et où ils vivaient lors de leur précédente union ; qu'en déduisant des circonstances de l'espèce que le mariage de l'intéressé avec une française, puis son divorce et son remariage avec Mme X... n'avaient pour buts que d'acquérir la nationalité française et d'obtenir pour sa femme un visa d'entrée en France, le consul n'a entaché la décision attaquée d'aucune erreur d'appréciation et n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nazire X..., épouse Y..., à M. Mahmut Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 219957
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 219957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219957.20020729
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