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29/07/2002 | FRANCE | N°220418

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 220418


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les concl

usions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités fra...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France à Mme X..., ressortissante algérienne âgée de 25 ans qui, après avoir obtenu en juillet 1994 un certificat de fin d'études, spécialité langue française à l'Institut Technologique de l'Education de Relizane (Algérie), enseignait à l'école primaire mixte de Bir El Djir à Oran, et souhaitait se rendre en France pour suivre des études de première année de DEUG en lettres modernes à Pau, le consul général de France à Alger s'est principalement fondé sur le manque de sérieux de son projet universitaire et professionnel, ainsi que sur le caractère tardif de sa demande de visa, présentée plusieurs mois après la rentrée universitaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, pour ces motifs, de lui délivrer le visa sollicité, le consul ait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, si l'intéressée fait valoir que son mari a obtenu un visa pour se rendre en France, et que son frère, qui réside en France, est en mesure de la prendre en charge pendant son séjour, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadjat X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 220418
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 220418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220418.20020729
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