Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2000, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 28 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Hadj X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :"Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 décembre 1998, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 28 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Hadj X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée dont serait entaché cet arrêté ; que toutefois, si Mlle Hadj X... soutenait qu'elle était entrée en France en 1989, titulaire d'un doctorat de médecine, afin d'effectuer des études de spécialisation, qu'elle était attachée vacataire des hôpitaux de Paris, que ce n'est que pour des raisons indépendantes de sa volonté qu'elle n'a pu présenter un examen en 1998 et qu'elle se prépare à être praticien-adjoint contractuel, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont le titre de séjour qui lui a été accordé en qualité d'étudiante, n'a réussi aucun examen depuis 1995, qu'elle est célibataire, sans enfant et n'allègue aucune attache familiale en France ni aucune difficulté de réinsertion en Algérie, où résident son père et ses frères et soeurs ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et se fondant sur le motif susmentionné, seul présenté devant lui, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mai 1999 ;
Article 1er : Le jugement du 3 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Soraya Hadj X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.