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29/07/2002 | FRANCE | N°223148

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 juillet 2002, 223148


Vu, sous les n°s 223148 et 223927, les requêtes, enregistrées les 17 juillet et 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Jean-Marc X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 avril 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en santé publique ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 du ministre de la santé publique et de la séc

urité sociale portant approbation du règlement relatif à la qualification des mé...

Vu, sous les n°s 223148 et 223927, les requêtes, enregistrées les 17 juillet et 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Jean-Marc X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 avril 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en santé publique ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont relatives à une même demande de ce dernier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, dans son mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la section du contentieux le 20 juillet 2001, M. X... a déclaré se désister de sa requête sous la condition que le Conseil national de l'Ordre des médecins se désiste de ses conclusions à fin de condamnation de l'intéressé au versement d'une somme de 8 372 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, le Conseil national de l'Ordre des médecins ne s'étant pas désisté desdites conclusions, la condition mise au désistement de la requête susvisée de M. X... ne se trouve pas remplie ; qu'il ne peut, dès lors, être donné acte dudit désistement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 "est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement." ; qu'aux termes de l'article 8 dudit règlement : "Les médecins dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'Ordre, prise après avis de la commission compétente, peuvent faire appel de la décision rendue devant le Conseil national de l'Ordre" ; qu'aux termes de l'article 9 : "Le Conseil national de l'Ordre soumet immédiatement à l'avis de la commission nationale d'appel. les décisions qui sont l'objet d'un recours des intéressés. Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'Ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux." ;

Considérant que M. X..., docteur en médecine, a demandé que lui soit reconnue la qualité de médecin spécialiste qualifié en santé publique, alors qu'il n'est pas titulaire du certificat d'études spéciales institué dans cette spécialité ; qu'après avis de la commission compétente, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande ; que l'intéressé a formé un recours, en application des dispositions précitées de l'article 8 du règlement de qualification, contre la décision du conseil départemental de l'Ordre auprès du Conseil national de l'Ordre ; que, saisie pour avis en application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement de qualification, la commission nationale d'appel compétente a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la qualification demandée par M. X... ; que le Conseil national de l'Ordre a renvoyé le dossier de M. X... devant la commission nationale d'appel pour un nouvel examen ; que ladite commission a de nouveau émis le 24 février 2000 un avis défavorable à la demande de M. X... ; que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a, le 13 avril 2000, rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste en santé publique ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'alors que M. X... exerçait les fonctions de médecin conseil, chargé du contrôle médical à Nancy, il avait eu à connaître de la situation du centre de médecine préventive de Nancy, géré par l'assurance maladie, dont le président de la commission nationale d'appel était directeur ; que le différend qui en avait résulté avait conduit à l'éviction de ce dernier ; que, dans ces conditions, la participation du président de la commission nationale d'appel à l'examen de la demande de reconnaissance de la qualification de M. X... était de nature à mettre en doute le caractère impartial des avis rendus par cette commission ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins prise sur ces avis est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et qu'elle doit être annulée ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 13 avril 2000 est annulée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 223148
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 8, art. 9
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 223148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223148.20020729
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