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29/07/2002 | FRANCE | N°223786

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 juillet 2002, 223786


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 7 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT CFDT JUSTICE AQUITAINE, ayant son siège au Palais de Justice, avenue de la Légion tchèque à Bayonne (64100) ; le SYNDICAT CFDT JUSTICE AQUITAINE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir 1°) la note du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 7 juillet 2000 relative au recrutement de greffiers en chef des services judiciaires issus des concours organisés au titre de l'année 2000 ; 2

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 7 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT CFDT JUSTICE AQUITAINE, ayant son siège au Palais de Justice, avenue de la Légion tchèque à Bayonne (64100) ; le SYNDICAT CFDT JUSTICE AQUITAINE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir 1°) la note du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 7 juillet 2000 relative au recrutement de greffiers en chef des services judiciaires issus des concours organisés au titre de l'année 2000 ; 2°) la délibération du jury en date du 6 juillet 2000 fixant la liste des candidats déclarés admis au terme de ces concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-396 du 29 mars 1985, modifié notamment par le décret n° 92-840 du 28 août 1992 ;
Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992, modifié notamment par le décret n° 98-937 du 20 octobre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la délibération du 6 juillet 2000 du jury des concours de recrutement de greffiers en chef des services judiciaires :
Considérant que l'arrêté du 27 octobre 1999 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation autorisant pour l'année 2000 l'ouverture de concours de recrutement de greffiers en chef des services judiciaires a fixé à soixante le nombre des places offertes à ces concours, dont trente places pour le concours externe et trente places pour le concours interne ; que, par la délibération attaquée en date du 6 juillet 2000, le jury a décidé, d'une part, d'attribuer à des candidats au concours externe dix des places prévues pour le concours interne et, d'autre part, d'établir une liste complémentaire de quatre-vingts candidats déclarés admis à l'issue des épreuves du concours externe ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposait que la décision du jury d'attribuer à des candidats au concours externe certaines des places prévues pour les candidats au concours interne fît l'objet d'une motivation expresse, ni que la décision du jury d'établir une liste complémentaire de candidats déclarés admis au terme du concours externe donnât lieu préalablement à une mesure spécifique de publicité, ni enfin que ces deux décisions, qui relevaient de la seule appréciation du jury, fussent précédées de la consultation d'un comité technique paritaire ; qu'ainsi, les moyens tirés par le SYNDICAT CFDT JUSTICE AQUITAINE de ce que la délibération attaquée serait entachée d'irrégularité doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 20 octobre 1998 : "Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 pour 100 pour le concours externe et de 50 pour 100 pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination des candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 pour 100 de l'ensemble des emplois mis aux concours" ; qu'ayant estimé que seulement vingt des candidats au concours interne avaient obtenu des résultats justifiant leur admission, le jury a pu légalement décider, en application des dispositions précitées, d'attribuer à des candidats au concours externe certaines des places prévues pour le concours interne ; que, comme l'exigeaient ces dispositions, le nombre des places ainsi reportées n'excédaient pas 20 pour 100 de l'ensemble des emplois mis aux concours ; que, s'agissant de deux concours comportant des épreuves distinctes dont les résultats peuvent être appréciés différemment, le jury n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les candidats en inscrivant sur la liste complémentaire d'admission au concours externe des candidats qui avaient obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale inférieure à celle de candidats au concours interne qui n'ont pas été déclarés admis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 26 juillet 1991 : "Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. / Pour chaque corps, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours (.)" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de la justice et de l'annexe C de ce décret, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 28 août 1992, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe de recrutement de greffiers en chef des services judiciaires ne peut excéder 20 pour 100 du nombre des emplois offerts à ce concours ; que les dispositions législatives et réglementaires précitées n'ont ni pour objet de limiter le nombre des candidats que le jury est habilité à inscrire sur la liste complémentaire d'admission, ni pour effet d'imposer au jury, lorsqu'il décide d'établir une liste complémentaire pour le concours externe, de dresser également une liste complémentaire pour le concours interne ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de contrôler l'appréciation à laquelle le jury s'est livré pour inscrire quatre-vingts candidats sur la liste complémentaire d'admission au concours externe ; que, dès lors, les moyens tirés par le syndicat requérant de ce que la délibération attaquée serait sur ce point entachée d'une illégalité doivent être écartés ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CFDT JUSTICE AQUITAINE n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 6 juillet 2000 ;
Sur la note du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 7 juillet 2000 :
Considérant que, dans sa note adressée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près ces cours, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est borné à faire état de son intention de recruter les cent quarante candidats déclarés admis au concours externe et interne organisés en 2000 pour le recrutement de greffiers en chef des services judiciaires et à demander aux chefs de juridiction d'informer les intéressés des dates de leur recrutement et de leur admission à l'école nationale des greffes ; qu'ainsi, cette note ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, les conclusions du SYNDICAT CFDT JUSTICE AQUITAINE tendant à son annulation ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT JUSTICE AQUITAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT JUSTICE AQUITAINE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 223786
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - GREFFIERS.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1999
Décret 85-396 du 29 mars 1985 art. 1, annexe C
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 7
Décret 92-840 du 28 août 1992
Décret 98-937 du 20 octobre 1998
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 223786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223786.20020729
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