Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamdi EL X..., ; M. EL X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que M. EL X... a séjourné à plusieurs reprises en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que pour refuser de délivrer à M. EL X..., qui souhaitait rendre visite à ses parents en France, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tunis s'est fondé, d'une part, sur l'absence de ressources de l'intéressé et sur la faiblesse de celles de son père et, d'autre part, sur la circonstance que la demande de visa de M. EL X... pouvait être détournée de son objet et dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant, pour ces motifs, de délivrer à M. EL X... le visa qu'il sollicitait, le consul n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni porté au droit de M. EL X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision de refus a été prise et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamdi EL X... et au ministre des affaires étrangères.