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29/07/2002 | FRANCE | N°226670

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juillet 2002, 226670


Vu l'ordonnance du 20 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article R. 81 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat la requête de l'ASSOCIATION "SAINT ANDEOL-DE-VALS ORGANISME D'INFORMATION ET DE REFLEXION" (SAVOIR), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION SAVOIR demande l'annulation du règlement de service des Eaux et du cahier des charges du contrat d'affermage d'un réseau de distribution d'eau potable conclu entre le Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA) et la Compagnie des services et de l'Environnemen

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Vu l'ordonnance du 20 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article R. 81 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat la requête de l'ASSOCIATION "SAINT ANDEOL-DE-VALS ORGANISME D'INFORMATION ET DE REFLEXION" (SAVOIR), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION SAVOIR demande l'annulation du règlement de service des Eaux et du cahier des charges du contrat d'affermage d'un réseau de distribution d'eau potable conclu entre le Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA) et la Compagnie des services et de l'Environnement (CISE) ainsi qu'à la dissolution de ce syndicat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1997 et 5 janvier 1998 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentés par l'ASSOCIATION "SAVOIR", tendant à l'annulation du règlement de service des Eaux du 2 juillet 1993 et du cahier des charges du contrat d'affermage d'un réseau de distribution d'eau potable conclu entre le syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA) et la Compagnie des services et de l'environnement (CISE) le 16 mars 1982 ainsi qu'à la dissolution dudit syndicat ; l'ASSOCIATION "SAVOIR" soutient que le cahier des charges du SEBA n'est pas conforme au cahier des charges types, est entaché de vice de forme et de discrimination envers les usagers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION "SAINT ANDEOL DE VALS ORGANISME D'INFORMATION ET DE REFLEXION" (SAVOIR) tend à l'annulation du règlement de service des Eaux et du cahier des charges du contrat d'affermage d'un réseau de distribution d'eau potable conclu entre le syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA) et la compagnie des services et de l'environnement (CISE) ainsi qu'à la dissolution dudit syndicat ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que l'ASSOCIATION "SAVOIR" dont l'objet est, selon ses statuts, de "mener une réflexion sur le développement et l'aménagement en milieu rural" ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des clauses réglementaires du règlement de service des Eaux et du cahier des charges du contrat d'affermage d'un réseau de distribution d'eau potable conclu entre le syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA) et la Compagnie des services et de l'environnement (CISE) ; que ses conclusions tendant à ce que le juge administratif prononce la dissolution du SEBA sont en outre et en tout état de cause irrecevables ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-4 précité du code de justice administrative de rejeter l'ensemble des conclusions de l'association comme manifestement irrecevables ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'association à verser au SEBA les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "SAVOIR" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SEBA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "SAINT ANDEOL DE VALS ORGANISME D'INFORMATION ET DE REFLEXION", au Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche, à la Compagnie des services et de l'environnement et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 226670
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - EAU.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Code de justice administrative R351-4, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 226670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226670.20020729
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