La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°227141

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 227141


Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2000, enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Hubert X..., ;
Vu la demande, enregistrée le 17 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. X... et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juin 2000 par laquelle le sec

rétaire d'Etat à l'industrie a rejeté sa demande ayant pour o...

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2000, enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Hubert X..., ;
Vu la demande, enregistrée le 17 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. X... et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juin 2000 par laquelle le secrétaire d'Etat à l'industrie a rejeté sa demande ayant pour objet la mise en oeuvre des mesures permettant l'organisation de la promotion et de l'avancement dans différents corps appartenant aux cadres d'extinction des postes et télécommunications, ainsi que la reconstitution de sa carrière, d'autre part, à l'exécution du jugement à intervenir sous une astreinte de 300 F (45,73 euros) par jour de retard à compter de sa notification, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa lettre adressée le 19 mai 2000 au Premier ministre, M. X..., sans présenter d'ailleurs une demande précise, a réclamé la mise en oeuvre de "toutes les mesures permettant l'organisation de la promotion et de l'avancement dans les différents corps appartenant aux cadres d'extinction des PTT", ainsi que la reconstitution de sa carrière dans le corps des techniciens des installations des télécommunications ; que la réponse qui a été faite à cette lettre par le secrétaire d'Etat à l'industrie le 16 juin 2000 contient un simple rappel des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et ne constitue pas, par suite, une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la lettre du secrétaire d'Etat à l'industrie n'est pas recevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 227141
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 227141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227141.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award