Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 2000, présentée par M. Mly Ezzine X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait afin d'assurer son activité professionnelle de chauffeur routier employé d'une société de transport assurant des liaisons entre la France et le Maroc, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur le fait qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu de ce que M. X... était âgé de 30 ans et célibataire et qu'il n'était engagé par sa société que pour une période d'essai ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mly Ezzine X... et au ministre des affaires étrangères.