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29/07/2002 | FRANCE | N°227271

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 2002, 227271


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2000, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2000, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, les lois du 10 janvier 1990 et 24 août 1993, la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité bangladaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 août 1999, de la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 5 août 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est intégré dans la société française, que son deuxième enfant est né en France et qu'il ne peut poursuivre sa vie familiale hors de France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... entré en France en 1997 et de la possibilité ouverte aux époux X... de poursuivre leur vie familiale hors de France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2000 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... porte à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise cette mesure de reconduite à la frontière ; que cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations dudit article ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 5 août 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 11 juin 1999 lui refusant l'asile territorial ;

Considérant que, par un arrêté du 7 avril 1999, régulièrement publié au Journal Officiel du 16 avril 1999, M. Laurent Y..., adjoint au chef du 4ème bureau à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, au ministère de l'intérieur, a reçu délégation pour signer notamment les décisions de refus d'asile territorial ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer, au nom du ministre de l'intérieur, la décision de refus d'asile territorial en date du 11 juin 1999 manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial : "Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions précitées, qui ne prévoient pas que l'avis du préfet soit porté à la connaissance de l'étranger, n'ont pas été méconnues ;
Considérant que si M. X... invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, cette allégation, alors que sa demande d'asile politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés, n'est pas assortie d'éléments suffisants permettant d'en établir le bien-fondé ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé l'asile territorial ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions du 11 juin 1999 et du 5 août 1999 à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que, par un arrêté du 22 mai 2000 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 31 mai 2000, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a donné à M. Z..., directeur de la citoyenneté, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que M. X... se prévaut des dispositions du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui font obstacle aux mesures d'éloignement de l'étranger père d'un enfant français et qui exerce au moins partiellement l'autorité parentale sur cet enfant ou subvient effectivement à ses besoins ; que s'il soutient à cet égard que sa fille née en France ne peut se voir attribuer sa nationalité ou celle de son épouse et qu'ainsi, en application de l'article 19-1 du code civil, elle est française, les éléments qu'il invoque ne font pas naître de doutes sérieux sur la possibilité, pour l'enfant, d'acquérir la nationalité de son père ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 14 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... comporte une décision distincte fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel la reconduite doit s'effectuer ; que M. X..., en invoquant les risques courus par lui en cas de retour dans son pays d'origine à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité, entendait présenter également des conclusions tendant à l'annulation de cette décision distincte ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour au Bangladesh et que la décision de la reconduite dans ce pays méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas à l'appui de ses dires de précisions suffisantes permettant d'établir le bien-fondé de ces affirmations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 14 septembre 2000 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le PREFET DU VAL-DE-MARNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci a demandée devant le tribunal administratif au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 22 septembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rahman X..., au PREFET DU VAL-DE-MARNE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 227271
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 19-1
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret du 23 juin 1998 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 227271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227271.20020729
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