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29/07/2002 | FRANCE | N°228795

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 228795


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Si-Abdelghani X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 29 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) enjoigne au consul général de lui délivrer un visa dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 1 000 F par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande en vue d'aboutir à u

ne décision dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) condamne l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Si-Abdelghani X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 29 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) enjoigne au consul général de lui délivrer un visa dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 1 000 F par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande en vue d'aboutir à une décision dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le ministre des affaires étrangères soutient que la requête de M. X... serait irrecevable, il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'avenant du 28 septembre 1994 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence d'un an renouvelable et portant la mention visiteur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... ne percevait qu'une retraite d'un montant modeste, il devait être hébergé gratuitement en France et pris en charge financièrement par sa fille de nationalité française, qui disposait des ressources nécessaires à cet effet ; qu'ainsi, en estimant que M. X... ne justifiait pas bénéficier de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé, le consul général de France à Alger a fait une inexacte application des stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa de long séjour à M. X... ; que, s'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre des affaires étrangères, que la situation de M. X... se serait modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision du 29 août 2000 ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente qu'un visa de long séjour soit délivré à M. X... dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X... la somme de 1 500 euros pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 29 août 2000 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de faire délivrer à M. X... un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 1 500 euros.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Si-Abdelghani X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 228795
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 228795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228795.20020729
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