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29/07/2002 | FRANCE | N°229576

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 229576


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il s...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait en vue de suivre les enseignements de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait produit l'ensemble des pièces requises au soutien de sa demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté à l'appui de sa demande un document bancaire falsifié ; que ni lui-même, ni aucune des personnes susceptibles de le prendre en charge, ne justifiait disposer de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France ; que, par suite, le consul général de France à Rabat n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance de visa sollicité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 229576
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 229576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229576.20020729
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